TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500343_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 septembre 2025, la société First, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la brigade départementale de vérifications de la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2021, 2022 et 2023 ; 2°) de condamner la direction régionale des finances publiques à lui verser les sommes de 36 960 euros, 37 224 euros et 37 500 euros, indûment recouvrées sur 2021, 2022 et 2023, ainsi que la somme de 4 231 euros correspondant aux intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut à l’irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Et aux termes de l’article L. 199 du même livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (…) ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « (…) La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ». 3. Suite à une vérification de comptabilité générale au titre des années 2021, 2022 et 2023, des comptes de la société First, le service de contrôle de la direction régionale des finances publiques de la Martinique a adressé à la contribuable, le 26 août 2024, une proposition de rectification de ces déclarations fiscales. La société First a formulé des observations sur cette proposition, transmises par courrier le 6 septembre 2024. Le 18 octobre 2024, le service de contrôle confirmant que les rectifications étaient maintenues, la société a formé un recours hiérarchique, le 15 novembre 2024, qui a confirmé la proposition de rectification le 29 janvier suivant. La société a également saisi la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires qui, le 24 mars 2025, s’est déclarée incompétente sur le désaccord. Par la présente requête, la société First entend contester la proposition de rectification émise le 26 août 2024. Toutefois, si la requérante justifie avoir exercé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision en litige, ce recours hiérarchique ne peut être regardé comme une réclamation préalable au sens des dispositions combinées des articles R. 190-1 et L 199 du livre de procédures fiscales. Par ailleurs, la demande adressée par la société à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires ne constitue pas davantage la réclamation mentionnée aux articles précités. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait exercé une réclamation préalable, auprès de l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, applicables en cas de contestation d’un impôt. Dès lors, le directeur régional des finances publiques est fondé, comme il le fait dans son mémoire en défense, à soutenir que la requête formée par la société First ne peut être regardée comme ayant été introduite dans le respect des dispositions précitées. Par suite, la requête de la société First, présentée directement devant le tribunal en l’absence de réclamation et de décision de l’administration, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société First est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société First et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schoelcher, le 1er octobre 2025. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2500343_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel