TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500344_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme D... A..., demande au tribunal de réexaminer les résultats d’admissibilité qu’elle a obtenu au concours interne d’attaché territorial 2024, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7°. Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A... demande au tribunal le réexamen de la note qu’elle a obtenue à l’épreuve écrite d’admissibilité dans le cadre du concours interne d’attaché territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin au titre de la session 2024. Elle fait valoir que le soin de sa copie et son écriture ont injustement été sanctionnés. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de contrôler l’appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites des candidats. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n’est en tout état de cause pas détachable de la délibération par laquelle le jury d’un examen arrête les résultats des épreuves d’admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats et présente un caractère indivisible.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, aucun moyen opérant n’étant en outre invoqué par l’intéressée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A.... Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre2025.
Le premier vice-président,
C...
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2500344_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel