TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500345_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de deux cent-cinquante (250) euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans le cadre d'une procédure de renouvellement de titre de séjour ; - l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit d'étudier et à la liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 19 février 1981 à Casablanca (Royaume du Maroc), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B se borne à soutenir qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en joignant à l'appui de sa requête un avis de réception en recommandé qui ne porte que la mention de l'expéditeur et du destinataire à savoir le bureau des étrangers de la préfecture d'Eure-et-Loir. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il présente le moindre document démontrant avoir effectivement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, l'avis de réception étant insuffisant alors même qu'une telle demande doit être effectuée sur l'Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) sauf circonstance particulière. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas être dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 28 janvier 2025. Le juge des référés, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500345_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA