TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500345_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M.A... B... représenté par me Mohamed demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3969 du 6 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours ; 3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L761-1 Il soutient que : -la condition d’urgence est remplie ; -l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1.M A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1965, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an. Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ». 3. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Il résulte de l’instruction que M B... a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police à la suite duquel, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et a été placé en rétention administrative. S’il justifie avoir été titulaire de titres de séjour à compter de l’année 2016 au titre de la vie privée et familiale, la durée de validité du dernier a expiré en mars 2024, sans qu’il établisse avoir effectué les démarches pour le renouveler. Par ailleurs il n’apporte aucun élément d’information se rapportant à sa vie personnelle ou familiale, sous réserve des seuls justificatifs de titres de séjour de sa femme, ni a fortiori concernant sa situation sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. 5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2025. La juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2500345_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA