TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500346_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, cela dans les trois jours suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le récépissé dont il dispose, qui ne l'autorise pas à travailler, ne le met pas en mesure de subvenir aux besoins de son foyer, qui compte déjà trois enfants mineurs et en comptera bientôt un quatrième ; - la mesure sollicitée est utile pour faire cesser l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail, et de remédier à la situation de précarité dans laquelle le place l'administration ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. M. B, née en 1981 et de nationalité tunisienne, entré en France en septembre 2018 muni d'un visa de court séjour et qui s'y est maintenu au cours des années suivantes, a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de titre de séjour et se plaint de n'avoir été mis en possession, depuis lors, que de récépissés qui ne l'autorisent pas à exercer une activité professionnelle. Il demande en conséquence au juge des référés d'ordonner au préfet de l'Yonne de le mettre en possession, durant le temps d'instruction restant à courir, d'un récépissé lui permettant de travailler. 4. Toutefois, ainsi que le requérant le précise lui-même, sa demande de titre de séjour s'inscrit dans le dispositif d'admission exceptionnelle au séjour et a donc été présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, les demandes présentées sur ce fondement ne sont pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par l'article R. 431-14 du même code, donnent lieu, durant leur instruction, à la délivrance d'un récépissé autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle. Ainsi, en admettant même, au demeurant, que cette demande ne doive être regardée comme ayant déjà donné lieu à une décision implicite de rejet en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, la mesure sollicitée en référé par M. B se heurte en tout état de cause à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité, que M. B n'est manifestement pas fondé à solliciter l'intervention du juge des référés. Sa requête, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 6 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500346_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA