TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500347_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, la société mahoraise d’assainissement (SMAA), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du conseil syndical du syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » du 7 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte », représenté par Me K’Jan, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et demande au tribunal de mettre à la charge de la SMAA la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, la société mahoraise d’assainissement a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées par « Les Eaux de Mayotte » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un acte enregistré le 5 janvier 2026, la société mahoraise d’assainissement a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société mahoraise d’assainissement. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mahoraise d’assainissement et au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte ». Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2026 La présidente par intérim du tribunal A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2500347_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel