TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500348_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 h à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Grenoble en procédant au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 30 septembre 2024 enjoignant au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois est illégal ; dès lors qu'il a la qualité de réfugié, le préfet ne peut, sans violation des article L. 424-1, L. 424-5, L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer une carte de résident ; il doit également bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ne le convoquant par pour lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir, de mener une vie privée normale et de travailler ; - l'urgence à prononcer les mesures demandées résulte de ce qu'il est maintenu sous récépissé, dont le dernier n'a pas été renouvelé, pendant une durée anormalement longue. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a délivré à M. C un rendez-vous aux fins de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, que le requérant ne justifie que de peu de diligences infructueuses et qu'en tout état de cause le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas en lui-même une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de M. C, qui maintient ses conclusions, et celles de M. A, représentant la préfète de l'Isère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. C, ressortissant arménien né en 1991, est entré en France en 2007 avec sa mère alors qu'il était mineur. L'OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié le 14 octobre 2009 en application du principe de l'unité de la famille et il s'est vu délivrer en 2009 une carte de résident de dix ans. Il a été condamné à plusieurs reprises à des sanctions pénales, dont quatre ans d'emprisonnement le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon. Par une décision du 4 mai 2022, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié. Sa qualité de réfugié a été maintenue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 février 2023. M. C avait sollicité en 2019 le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de l'Isère lui ayant délivré un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 24 octobre 2022 au 23 avril 2023, il a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident en invoquant un défaut de motivation et une violation des article L. 424-1, L. 424-5, L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et également demandé qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une carte de résident longue durée Union européenne ou une carte de résident permanent. Par le jugement n°2208052 du 30 septembre 2024, le tribunal a annulé le rejet implicite de délivrance d'une carte de résident, au motif de l'absence de communication de ses motifs malgré la demande de l'intéressé, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. En premier lieu, la préfète de l'Isère a invité M. C à se présenter à ses services le 27 janvier 2025 pour le renouvellement de son récépissé. Si le requérant soutient que l'absence de renouvellement de son récépissé met en péril son contrat de travail, il n'apporte aucune précision sur cet emploi et ne produit aucune pièce susceptible de montrer que celui-ci aurait été suspendu ou rompu et ne pourrait reprendre qu'après remise du récépissé. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En second lieu, si M. C soutient qu'il est maintenu sous récépissé pendant une durée anormalement longue, cette circonstance ne caractérise pas une urgence telle qu'elle rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde des libertés d'aller et venir, de travailler et de mener une vie privée normale dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Grenoble en procédant au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident ou subsidiairement une carte de séjour " vie privée et familiale ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de convoquer M. C en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500348_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA