TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500349_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 15 et 22 février 2025 et le 17 mars 2025, M. A B conteste une décision par laquelle la communauté de communes Côtes Landes Nature aurait l'intention de classer en zone " NKLc " dans le cadre de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal, lequel s'appliquera sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born, une parcelle située " au pied " du phare de Contis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.". 3. Par la présente requête, M. B conteste une décision par laquelle la commune de Saint-Julien-en-Born et la communauté de communes Côtes Landes Nature souhaiteraient, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, classer en zone " NKLc " une parcelle située " au pied " du phare de Contis qui deviendrait ainsi ouverte aux camping-cars et devrait être déboisée. S'il soutient, pour contester cette décision, d'une part, que le changement de classement de cette zone, anciennement classée en zone U4c, porterait atteinte à l'image du site lequel accueille le phare de Contis inscrit aux monuments historiques depuis 2009 et, d'autre part, que l'information du public a été " faussée " dès lors que cette intention n'a pas été présentée lors de la phase de consultation du public, il se borne ainsi à énoncer différents éléments de faits sans que sa requête ne soit assortie de moyens opérants ou assortis d'éléments susceptibles de venir à leur soutient. 4. Ainsi, faute de moyens utiles soulevés dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de cette requête, la requête de M. B, qui n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire, et qui d'ailleurs conteste un aspect du futur règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Côtes Landes Nature qui n'a pas été encore adopté, ne peut donc qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500349_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel