TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500349_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de saisies administratives à tiers détendeurs établis le 7 novembre 2024 par le comptable public de la trésorerie des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'une somme de 87, 50 euros et le 19 décembre 2024 en vue du recouvrement d'une somme de 175 euros ; 2°) de suspendre l'exécution des saisies administratives futures possibles de toutes natures ayant pour objet le remboursement des dettes faisant suite à un forfait de post-stationnement contesté devant la Commission du contentieux du stationnement payant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros par titre exécutoire entrainant un avis de saisie administrative illégale, soit 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé " ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal du stationnement payant. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal du stationnement payant. Fait à Cergy, le 17 juin 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2500349_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel