TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500350_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (référé dit " mesures utiles ") : 1°) d'ordonner à l'administration de lui communiquer le procès-verbal électronique n° 6272982190 relevant une infraction routière commise le 11 juillet 2024 ; 2°) d'ordonner la restitution des points qui ont été retirés de son permis de conduire en raison de cette infraction, cela du moins jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les raisons pour lesquelles elle lui a été imputée. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucun avis de contravention ni payé une amende ou reçu une relance à raison de l'infraction en cause, dont elle n'a découvert l'existence qu'à l'occasion de la notification de la décision du 16 janvier 2025 lui retirant quatre points ; - elle n'a pu commettre cette infraction et craint une usurpation de plaque minéralogique ; - le numéro du procès-verbal ne lui permet pas d'accéder en ligne à son dossier ; - elle est exposée au risque de perdre son permis alors que l'usage de son véhicule lui est indispensable, tant pour son travail que pour sa vie de famille ; - la communication du procès-verbal électronique lui est nécessaire pour régulariser sa situation en payant l'amende si elle lui incombe, ce qu'elle s'engage à faire le cas échéant, ou dénoncer l'auteur de l'infraction ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a reçu notification d'une décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2025 opérant le retrait de quatre points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction relevée à son encontre le 11 juillet 2024 à Arnay-le-Duc, demande au juge des référés, pour la seconde fois, d'ordonner à l'administration de lui communiquer le procès-verbal électronique constatant cette infraction, qu'elle n'a jamais reçu, et de lui restituer les points retirés, à tout le moins provisoirement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure ne soit pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, et ainsi qu'il a déjà été énoncé par l'ordonnance de référé n° 2500306 du 31 janvier 2025, la contestation de l'infraction relevée à l'encontre de Mme B relève de la juridiction pénale, de sorte que la mesure demandée consistant à ordonner, en vue d'une telle contestation, la production du procès-verbal d'infraction, lequel est d'ailleurs lui-même une pièce de procédure pénale, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Au surplus, si Mme B fait valoir, pour justifier de l'urgence, qu'elle a besoin de son automobile pour se rendre à son travail et assumer ses charges familiales, il ressort des pièces annexées à la requête que son permis de conduire reste crédité de deux points, de sorte qu'elle conserve le droit de conduire, à charge pour elle, comme pour tout détenteur de ce droit, d'en faire usage dans le respect des règles fixées par le code de la route. Au demeurant, il paraît vraisemblable que la situation dénoncée par la requérante, tenant au fait qu'elle n'a jamais reçu à son domicile l'avis de contravention relatif à l'infraction relevée le 11 juillet 2024, soit dû à la circonstance, qui lui est imputable, qu'elle n'a pas fait modifier l'adresse figurant sur son certificat d'immatriculation, distincte de celle de son domicile actuel. Enfin, Mme B ne justifie d'aucune démarche vainement effectuée auprès des administrations compétentes, et notamment de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à l'effet de se procurer les informations dont elle a besoin. Dans ces conditions et en tout état de cause, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles est subordonnée l'intervention du juge des référés ne sont pas remplies. 6. En second lieu, la mesure demandée consistant à prescrire la restitution des quatre points retirés par la décision du ministre de l'intérieur du 16 janvier 2025 aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, sans que cela soit justifié par la nécessité de prévenir un péril grave. Les conclusions en ce sens sont donc manifestement mal fondées au regard des limites assignées à l'office du juge des référés lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 11 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2111 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500350_20250211
TA7526 mars 2026
DTA_2500306_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500350_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel