TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500351_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Valay demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle doit venir aider sa fille afin de lui permettre de reprendre son activité professionnelle, en se chargeant de sa petite-fille, l'assistante maternelle ayant donné sa démission qui sera effective le 21 janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l'urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour la requérante fait valoir que sa fille est en difficulté pour prendre en charge sa petite fille, son assistante maternelle ayant mis fin à son contrat à compter du 21 janvier 2025 alors que celle-ci doit reprendre son activité professionnelle d'avocate qui nécessite impérativement se présence pour des audiences. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas que la fille de la requérante, informée depuis le 31 décembre 2024 de la démission de l'assistante maternelle, n'est pas mesure de trouver une nouvelle personne à l'instar de ce qu'elle a pu faire à compter du 4 novembre 2024 après le refus de visa daté du 18 octobre précédent. Au surplus, la lettre de motivation accompagnant la demande de visa indique un motif de visite principalement familial dans le but de permettre à la requérante de passer du temps avec sa petite-fille, lequel motif ne caractérise pas à lui seul une urgence particulière. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500351_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA