TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500352_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) de dire et juger que le ministère des armées a commis une faute de droit en ne poursuivant pas la procédure malgré les rendus du conseil d'Etat ;
2°) de dire et juger qu'une contre-expertise judiciaire soit faite pour établir le pourcentage d'invalidité lié à cet accident ;
3°) de dire et juger qu'au vu de l'article R. 151-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que l'expertise soit faite à son domicile ou à l'Unité Médico Judiciaire (UMJ) du centre hospitalier de Boulogne sur Mer ;
4°) de dire et juger qu'un bon de transport avec accompagnant soit établi par le ministère des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Dans sa requête, M. C demande au Tribunal " de dire et juger " que le ministère des armées a commis une faute de droit en ne poursuivant pas la procédure malgré les rendus du conseil d'Etat, qu'une contre-expertise judiciaire soit faite pour établir le pourcentage d'invalidité lié à cet accident¸ qu'au vu de l'article R. 151-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que l'expertise soit faite à son domicile ou à l'Unité Médico Judiciaire (UMJ) du centre hospitalier de Boulogne sur Mer et qu'un bon de transport avec accompagnant soit établi par le ministère des armées. De telles conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables par leur objet. Ainsi, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 24 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500352_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel