TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500352_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie avec son conjoint au titre de l’année 2024 à raison d’une habitation située à Blois (Loir-et-Cher). Mme B... fait valoir que son conjoint réside depuis le 13 octobre 2023 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article 1414 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les personnes qui conservent la jouissance de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. / L’exonération est accordée à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa ». 3. Mme B... se borne, à l’appui de sa requête, à faire valoir que son conjoint réside depuis le 13 octobre 2023 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). A supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l’article 1414 B du code général des impôts, il résulte des termes mêmes de cet article que l’exonération qu’il prévoit ne porte que sur l’habitation qui constituait la résidence principale des personnes concernées. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la maison de Blois, sur laquelle porte la demande de Mme B..., constituait la résidence secondaire du couple avant l’admission de M. B... dans un EHPAD, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 4. Le seul moyen invoqué par Mme B... étant ainsi inopérant, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 6 octobre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2500352_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel