TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500354_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiare, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoirte de séjour l'autorisatnt à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de renonciation à la part coàntributive de l'Etat. Par une décision du 16 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : "Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article L.922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 22 novembre 2024 a été notifié à l'intéressé le 2 décembre 2024 et comportait une mention erronée des voies et délais et recours, à savoir un mois, au lieu de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, sans pour autant modifier le régime juridique applicable aux recours dirigés contre les assignations à résidence et les décisions qui l'accompagnent, tel que prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le principe résultant de l'article R. 921-3 du même code, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d'aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l'espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 décembre 2024. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 18 février 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dravigny et au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 21 février 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500354
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2521 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500354_20250221
TA692 avril 2026
DTA_2500354_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2500354_20250221
Données disponibles
- Texte intégral