TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500354_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 6 novembre 2025, la société Parc Solaire du Mattas, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DDTM-SEF-2024-0145 du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de défrichement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Parc Solaire du Mattas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : « I. - Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (…) -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; (…) / Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : (…)16° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;(…) / III. -Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. (…) IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ». 2. La décision en litige du 2 décembre 2024 a pour objet de refuser à la société Parc Solaire du Mattas une autorisation de défrichement. Il ressort des pièces du dossier que cette autorisation de défrichement a été demandée dans le cadre d’un projet de construction et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Fontarèches d’une puissance de 86 MWc. La décision contestée relève ainsi du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois sous peine de dessaisissement. La requête ayant été enregistrée le 31 janvier 2025, le délai de dix mois impartis au tribunal pour statuer est expiré. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête à la cour administrative d’appel de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Parc Solaire du Mattas est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse, à la société Parc Solaire du Mattas, au préfet du Gard et à la commune de Fontarèches. Fait à Nîmes, le 3 décembre 2025. Le président du tribunal, C. CIRÉFICE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2500354_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel