TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500354_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Boucetta, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne, pour une durée de quarante-cinq jours ; 2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Yonne représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 19 décembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par lettre du 19 décembre 2025, adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, M. A... a été invité, à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2500354 présentée par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon, le 3 février 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA213 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500354_20260203
TA692 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2500354_20260203
Données disponibles
- Texte intégral