TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500358_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle France Travail opère des retenues sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit en remboursement d'un trop perçu de 13 418,09 euros d'allocation de solidarité spécifique pour la période de décembre 2020 à novembre 2023. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que France Travail lui prélève mensuellement une somme sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit, alors qu'il s'agit de sa seule ressource, ce qui l'empêche d'acquérir un véhicule d'occasion dont elle a impérativement besoin pour se rendre à ses rendez-vous médicaux ; - la somme qui lui est réclamée est surestimée et n'est pas justifiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2407618. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-1 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article () ". Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail () pour le compte de l'Etat (), le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de son article R. 5426-20 : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 () / Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement () ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Enfin, selon l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification./ L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2 précitées que France Travail ne peut légalement récupérer des sommes indument versées à un allocataire au titre de l'allocation de solidarité spécifique en procédant par retenues sur des échéances à venir lorsque le débiteur conteste le caractère indu des sommes ainsi recouvrées, seule la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5426-8-2 du code du travail étant alors possible. 4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail que le directeur général de l'opérateur France Travail ne peut, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée, délivrer une contrainte qu'après avoir adressé au débiteur une mise en demeure comportant les indications requises et si cette mise en demeure est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Contrairement à la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail, une simple décision par laquelle France Travail notifie un trop-perçu à un allocataire n'est pas exécutoire. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'opposition formée par un allocataire à une contrainte prise en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail suspend la mise en œuvre de ladite contrainte. 5. En l'espèce, Mme A s'est vue notifier, par un premier courrier du 23 septembre 2024, un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 13 419,09 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2023. Sa dette s'élevant au 29 novembre 2024 à la somme de 12 918,09 euros, elle a été mise en demeure de rembourser cette somme avant poursuites en justice conformément aux dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail. Si Mme A se prévaut de retenues sur le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit, les éléments qu'elle produit sont insuffisants pour en justifier et elle n'allègue pas avoir reçu une quelconque contrainte. À supposer qu'elle entende former une opposition à une contrainte qui lui aurait été délivrée, celle-ci aurait en tout état de cause un caractère suspensif. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme A n'apporte pas de justifications suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête ni établir que la mesure litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation pour justifier que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bretagne. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500358_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel