TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500358_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce justificative de nature à établir qu'il remplit les conditions d'attribution d'une telle carte mobilité inclusion. Sa requête étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité, par lettre du 7 février 2025, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A a retourné ce formulaire au tribunal le 19 février 2025 sans toutefois l'accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, la requête de M. A étant manifestement dépourvue de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 15 avril 2025. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500358_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel