TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500361_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme E... C... A..., représentée par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Mayotte, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par un arrêté du 12 mars 2025, il a retiré l’arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de M. Duvanel, juge des référés ; les observations de Me Sunar, substituant Me Ratrimoarivony, avocat de la requérante, précisant que la requérante était toujours placée au centre de rétention administratives en dépit du retrait de l’arrêté litigieux ; celles de Mme B..., représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme E... C... A..., ressortissante comorienne née le 7 juin 2001 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté du 10 mars 2025 dont Mme C... A... demande la suspension. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Mme C... A... ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’est plus susceptible d’être éloignée du territoire français à tout moment. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est d’ores et déjà convoquée en préfecture le 28 mars 2025 pour son dossier de demande de titre de séjour, sa demande ne remplit pas la condition d’urgence requise par les dispositions précitées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C... A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... A... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargé de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2025. Le juge des référés, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500361_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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