TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500362_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Saint-Exupéry d'Alençon a prononcé à l'encontre de son fils la sanction d'exclusion définitive ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre les mesures visant à assurer à son fils un appui et un soutien scolaire individualisé afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions ; 3°) de recommander au collège Saint-Exupéry d'Alençon de prendre les mesures appropriées pour reconnaître publiquement le caractère injustifié de l'exclusion de son fils et rétablir son honneur au sein de la communauté scolaire ; 4°) de condamner le collège Saint-Exupéry d'Alençon à verser la somme de 200 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis par son fils ; 5°) de condamner le collège Saint-Exupéry d'Alençon à verser à sa famille une somme de 1 euro au titre du préjudice moral et des troubles subis ; 6°) de mettre à la charge collège Saint-Exupéry d'Alençon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes du troisième alinéa de son article R. 511-52 : " La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". Aux termes de son article R. 511-53 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. En l'espèce, si M. A produit les pièces justifiant de ce qu'il a déposé le 8 février 2025 auprès des services de La Poste une lettre portant exercice du recours préalable obligatoire prévues par les dispositions citées au point précédent, ce recours, à supposer qu'il ait été reçu par le recteur d'académie, n'a pu faire naître aucune décision implicite de rejet au jour de la présente ordonnance, faute pour le délai d'un mois dont dispose l'administration pour statuer sur un tel recours d'avoir expiré. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En application des dispositions combinées des dispositions des articles R. 412-1, R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, toute demande tendant à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme doit être précédée d'une réclamation adressée à cette administration. 6. En l'espèce, si, invité à régulariser sa requête sur ce point, M. A a produit une copie de sa réclamation préalable indemnitaire et de l'avis de dépôt justifiant de son expédition le 18 février 2025, d'une part, cette pièce ne justifie pas de la réception effective, par l'administration, de la réclamation préalable, et d'autre part, le délai de deux mois de naissance tacite d'une décision de rejet de celle-ci n'est en tout état de cause pas, au jour de la présente ordonnance, expiré. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des recommandations : 7. Il n'entre pas dans l'office du juge de prononcer des recommandations. Par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin sont manifestement irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500362_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel