TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500362_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au maire de Fort-de-France de lui restituer son véhicule saisi ou de le lui rembourser, et de l'indemniser à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi et de 15 000 euros au titre du préjudice matériel subi. Par un courrier du 11 juin 2025, le tribunal administratif a invité M. B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, par la production de la demande préalable indemnitaire adressée à la commune de Fort-de-France, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En l'espèce, si M. B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Fort-de-France de lui restituer son véhicule, il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n'est accompagnée ni d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration. M. B a donc été invité, par courrier du 11 juin 2025, dont il a accusé réception le 13 juin suivant, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la demande préalable indemnitaire adressée à la commune de Fort-de-France. En dépit de cette invitation à régulariser, M. B n'a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti. Par suite, les conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 30 juin 2025. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500362
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Chronologie de l'affaire
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TA10230 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500362_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2500362_20250630
Données disponibles
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