TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500362_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal de lui reconnaitre un droit à exonération à l’égard de la taxe d’habitation établie pour l’année 2024 au titre du « meublé de tourisme » dont il est propriétaire au 3 rue Auguste Lacaussade 97434 Saint-Gilles-les-Bains. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Pour contester le refus d’exonération qui, au titre de l’année 2024, lui a été opposé à l’égard de l’imposition à la taxe d’habitation du bien immobilier dont il est propriétaire à l’adresse ci-dessus, M. B... invoque le fait que ce bien est utilisé comme « meublé de tourisme », un classement en ce sens ayant été obtenu, et la circonstance que le droit à exonération lui avait été reconnu pour les années précédentes. Il se réfère en outre à l’article 1459 du CGI, qui concerne la cotisation foncière des entreprises et non la taxe d’habitation. Or il n’apporte aucun élément de nature à contester utilement le motif de refus selon lequel, en l’absence de présentation par le contribuable d’un contrat de gestion exclusive, les logements en cause demeurent à sa disposition, ayant ainsi le caractère d’une résidence secondaire pour l’application des articles 1407 et 1408 du CGI. Ainsi, l’argumentation soulevée par le requérant est inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2500362_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel