TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500363_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025 M. A B conteste les décisions, en date du 6 décembre 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne lui a refusé, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l'Yonne a refusé de lui délivrer, d'une part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et, d'autre part, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". En conséquence, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 6 décembre 2024 lui refusant la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent être transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre (pôle social).
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire d'Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est réservé pour qu'il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de
l'Yonne et au président du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne.
Fait à Dijon, le 5 février 2025.
Le président,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ccCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500363_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel