TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500368_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- l'ordonnance n° 2415344 du 12 novembre 2024, rendue par tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier par ses articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. En l'espèce, les mesures demandées par Mme B au juge des référés tendent à assurer, par le prononcé d'une astreinte, l'exécution de l'ordonnance n°2415344 du 12 novembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans le cadre de la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au transfert effectif de son dossier devant la préfecture des Yvelines et de lui fixer un rendez-vous en vue de vérifier la complétude du dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative mentionnées au point 2. Par suite, il revient Mme B de présenter des conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du 12 novembre 2024 sur l'un de ces fondements, sans qu'elles puissent également être présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La juge des référés
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au minister de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500368_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel