TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500369_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était dispensé de justifier de ressources stables et suffisantes ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose en tout état de cause de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance net ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et administrative ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. A... B... indique maintenir ses conclusions à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 mai 2025, la préfète de l’Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B..., Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de regroupement familial opposé à M. B... ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la satisfaction obtenue par M. B... en cours d’instance ne trouve pas son origine dans l’introduction de la présente requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision du préfet de l’Aisne refusant de délivrer à M. B... une autorisation de regroupement familial. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Aisne. Fait à Amiens, le 20 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2500369_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA