TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500370_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025 la commune d'Aytré, représentée par Me Guillard, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 juillet 2024 portant prise en considération de la mise à l'étude du projet de nouvel hôpital sur la commune d'Aytré et délimitant les terrains concernés. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car, du fait de l'arrêté contesté, elle se trouve dans l'obligation de surseoir à statuer sur toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées pour des projets situés dans le périmètre délimité, ce qui est susceptible d'engager sa responsabilité et donc de porter une atteinte grave à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté car celui-ci est insuffisamment motivé, il n'identifie pas de façon suffisamment précise les parcelles concernées, les documents graphiques étant en contradiction avec les parcelles figurant dans la liste, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des alternatives qui existent pour l'implantation du nouvel hôpital. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500061 par laquelle la commune d'Aytré demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : () / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ", et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; () ". 4. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Charente-Maritime a mis à l'étude le projet de construction d'un nouvel hôpital pour l'agglomération rochelaise et il a délimité, au sein de la commune d'Aytré, un périmètre correspondant au terrain d'assiette envisagé pour ce projet. Il en résulte qu'en application des dispositions citées au point 3 de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de la commune d'Aytré devra recueillir l'avis conforme du préfet avant de statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme concernant une parcelle située à l'intérieur de ce périmètre. 5. La commune d'Aytré soutient que cette situation porte une atteinte grave à ses intérêts parce qu'elle se trouvera également dans l'obligation de surseoir à statuer sur toutes ces demandes d'autorisation d'urbanisme, en application des dispositions citées au point 3 de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, et que sa responsabilité pourra être engagée de ce fait, avec pour elle un risque de conséquences financières importantes. Toutefois, le préjudice ainsi invoqué est trop incertain pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'à ce jour la commune d'Aytré n'est saisi d'aucune demande d'autorisation d'urbanisme concernant une parcelle située dans le périmètre délimité par l'arrêté contesté du 11 juillet 2024, que les dispositions applicables prévoient qu'un sursis à statuer peut être prononcé mais non qu'il doit l'être, et que la mise en jeu de la responsabilité de l'autorité compétente, qui dans le cas d'espèce ne serait pas nécessairement uniquement la commune, est subordonnée à l'illégalité de la décision de sursis à statuer et à l'existence d'un préjudice direct et certain en lien avec cette illégalité. Par suite, la commune d'Aytré ne saurait être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la commune d'Aytré en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Aytré est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aytré. Fait à Poitiers, le 19 février 2025. La juge des référés, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500370_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel