TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500372_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter la demande de document de circulation pour étranger mineur qu'elle a déposée pour le compte de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme D a déposé le 3 octobre 2023 une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils de nationalité algérienne, A C, né le 17 août 2008. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter cette demande, c'est-à-dire de l'instruire et d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article L. 231-6 du même code : " Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'État. ". 4. Il résulte des dispositions, prises sur le fondement de celles des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, du décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur vaut décision de rejet. Dans ces conditions, le silence gardé pendant deux mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande mentionnée au point 2, dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète, a d'ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 3 décembre 2023. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de Mme D est dépourvue d'objet donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, si elle s'y croit recevable et fondée, Mme D saisisse le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet mentionnée au point 4, le cas échéant assortie, par requête distincte, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Melun, le13 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2500372_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA