TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500373_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, la société Lustral, représentée par la SELARL Guyot et de Campos, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commune de Saint-Julien-les-Villas a résilié le marché public " entretien ménager de locaux communaux ", dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de poursuivre sous astreinte l'exécution du marché ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Les-Villas, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500372 par laquelle la société Lustral demande l'annulation de la décision du 4 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ordonnance de ce jour, la requête aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de résiliation du marché en litige, enregistrée sous le numéro 2500372 a été rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions aux fins de suspension de cette même décision ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement infondées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Lustral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lustral. Le juge des référés, O. A
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500373_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel