TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500373_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal la remise gracieuse de la somme due à France Travail d’un montant de 1 300,36 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, France Travail conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique, d’accorder une remise gracieuse. Une telle demande doit être adressée à France Travail. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er1: La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de France Travail au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail. Fait à Nancy, le 22 septembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2500373_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel