TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500374_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 14, 15 et 16 février 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) d’annuler les titres de perception n°093000 038 053 086 262099 2013 0005025 et n° 093000 038 053 086 485527 2013 0005026 émis et rendus exécutoire le 3 octobre 2013 par la rectrice de l’académie de Poitiers à l’effet d’obtenir le reversement d’un trop-perçu de bourses d’un montant de 1 511,60 euros au titre des mois de septembre à décembre 2011 et d’un montant de 2 267,40 euros au titre des mois de janvier à juin 2012 et de la décharger des sommes correspondantes ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 28 août 2024 par le comptable du service des recettes non fiscales de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l’effet de recouvrer les sommes de 1 511,60 euros et de 2 267,40 euros susmentionnées, majorées des frais de poursuite d’un montant de 227 euros et de 151 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes de poursuite ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice qu’elle a subis du fait des poursuites dont elle a fait l’objet. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable des sommes que l’administration lui réclame ; elle n’a jamais reçu de décision préalable lui indiquant qu’elle était considérée comme faisant preuve d’un défaut d’assiduité avant les deux titres exécutoires contestés ; elle justifie qu’elle a, au contraire, toujours fait preuve d’assiduité dans la mesure où elle envoyé au Centre national d’enseignement à distance (CNED) 25 devoirs sur 29, car elle était dispensée de l’envoi de 4 devoirs de culture générale ; elle a fait l’objet depuis 2013 d’un acharnement administratif qui a dégradé sa santé mentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-3 du même code : « La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention " référé ". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. (…) Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. ». 2. Il résulte de ce que Mme B... A... a signalé l’urgence de sa requête en sélectionnant la mention « référé » dans la rubrique correspondante dans le téléservice Télérecours citoyen, que la requérante a entendu demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, l’annulation des titres de perception n°093000 038 053 086 262099 2013 0005025 et n° 093000 038 053 086 485527 2013 0005026 émis et rendus exécutoire le 3 octobre 2013 par la rectrice de l’académie de Poitiers à l’effet d’obtenir le reversement d’un trop-perçu de bourses d’un montant de 1 511,60 euros au titre des mois de septembre à décembre 2011 et d’un montant de 2 267,40 euros au titre des mois de janvier à juin 2012 ainsi que la décharge des sommes correspondantes, d’autre part, la suspension de l’exécution des deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 28 août 2024 par le comptable du service des recettes non fiscales de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l’effet de recouvrer ces sommes, majorées des frais de poursuite d’un montant de 227 euros et de 151 euros, et, enfin, la condamnation de l’Etat à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des différents chefs de préjudice qu’elle allègue avoir subis du fait des poursuites dont elle a fait l’objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... n’a pas introduit devant le tribunal administratif de Poitiers de requête distincte au fond, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Il n'appartient pas au juge des référés de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif. Dans ces conditions, la requête de Mme A... est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers, le 17 février 2025. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500374_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA