TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500374_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 pour un bien situé Grand Fonds sur le territoire de la commune du François. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision en litige du 11 avril 2025, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024 au motif que le logement concerné n'est pas son habitation principale. 3. A l'appui de sa requête, Mme A expose que le bâti concerné est insalubre et qu'il n'est pas raccordé en eau ni en électricité. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle remplit les conditions d'exonération totale ou partielle de la taxe foncière prévues par les dispositions des articles 1390 à 1391 du code général des impôts dès lors que ces dispositions exigent que l'immeuble soit occupé à titre d'habitation principale. La circonstance que le bien est insalubre est, ainsi, inopérante pour contester le motif opposé par l'administration fiscale au rejet de sa demande de dégrèvement. 4. Mme A ajoute qu'elle n'a pas hérité de ce bien suite au décès de son mari lequel a ses propres enfants. Toutefois, elle n'apporte pas la moindre précision et ne produit aucun document permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 5. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen non assorti des précisions permettant d'en établir le bien-fondé doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Enfin, Si Mme A qui fait valoir que ses revenus sont très faibles et demande au tribunal de réexaminer sa réclamation, doit être regardée comme demandant une remise gracieuse de l'imposition mise à sa charge, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition, cette mesure relevant de la seule compétence de l'administration fiscale. Une telle demande présentée directement devant le tribunal est, dès lors, irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de formuler une telle demande au directeur régional des finances publiques de la Martinique, seul compétent pour se prononcer et lui accorder, le cas échéant, le bénéfice d'un tel dégrèvement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 19 juin 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2500374
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10219 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2500374_20250619
Données disponibles
- Texte intégral