TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500375_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant refus implicite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service à compter du 6 novembre 2023 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur à reconnaître imputable au service de son état de santé depuis le 6 novembre 2023 à un taux d'IPP de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M B a présenté un dossier de demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle imputable au service au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, qui en a accusé réception le 21 juin 2024. Une décision implicite de rejet est née le 21 août 2024 du silence gardé par l'administration. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, M. B disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour former un recours contentieux, soit jusqu'au 22 octobre 2024. Sa requête tendant à l'annulation de la décision portant refus implicite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service, enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025. Le président, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500375_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel