TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500375_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le maire adjoint à l'urbanisme de la commune de Nozay l'informe qu'il envisage de lancer une procédure de retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable qui lui a été accordée le 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme A est dirigée contre une lettre, en date du 8 novembre 2024, par laquelle le maire adjoint à l'urbanisme de la commune de Nozay l'informe qu'il envisage de lancer une procédure de retrait de la décision de non-opposition de la déclaration préalable qui lui a été accordée le 3 septembre 2024 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette lettre, qui est un acte préparatoire d'une éventuelle décision de retrait, ne constitue pas, par elle-même, une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. La requête, dirigée contre un tel acte préparatoire est ainsi manifestement irrecevable. Elle ne peut être régularisée et le tribunal n'est, par suite, pas tenu d'inviter la requérante à procéder à une telle régularisation. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500375_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel