TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500375_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 janvier 2025, Mme B A conteste la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'admission par dérogation en stages du certificat supérieur. Par un courrier en date du 17 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 janvier 2025 par l'application télérecours citoyen, Mme A n'a, dans le délai qui lui était imparti, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500375_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel