TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500375_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 janvier 2025, enregistrée le même jour, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B... C... épouse D.... Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, Mme B... C... épouse D..., représentée par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Algérie refusant de délivrer un visa de court séjour à son époux, M. A... D... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité à son époux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. » La requête de Mme C... épouse D... n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande qui a été adressée le 14 janvier 2025 par le tribunal à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 19 janvier 2025, Mme C... épouse D... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D.... Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2500375_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel