TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500375_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2500374 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée LNA Santé au tribunal :
1°) de réformer l’article 1er de l’arrêté n° 2024-930021001-A001 ARSIF-DOS Pôle Efficience 2024-3125 de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, en date du 9 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologie chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l’année 2024 de l’Institut de réadaptation de Romainville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société requérante déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société requérante a déclaré se désister de l’instance et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée LNA Santé et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2500375_20260211
TA7511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2500375_20260211
Données disponibles
- Texte intégral