TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500378_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 78 638 24 00091 déposée le 24 octobre 2024 en vue de la modification d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 29 Chemin des Valences sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Seine ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vaux-sur-Seine de lui délivrer un certificat provisoire de non opposition à la déclaration préalable n° DP 78 638 24 00091 déposée le 24 octobre 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que dans le cadre du New Deal mobile les différents opérateurs ont l'obligation de couvrir en très haut débit mobile (4G) 90% des trains du quotidien, le long des voies à l'extérieur au 31 décembre 2025 ; ils ont également une obligation de couvrir ces axes à l'intérieur des trains selon différentes échéances qui s'échelonnent d'ici à 2030 et ont l'obligation de couvrir en voix, SMS et très haut débit mobile (4G) la totalité des axes routiers prioritaires à l'extérieur et à l'intérieur des véhicules ; ils doivent également apporter des services mobiles 5G avec un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par secteur d'antenne sur l'intégralité de ces axes à l'extérieur des véhicules à compter du 31 décembre 2027 ; à terme, la totalité des sites devront fournir un service de type 5G ; en tant que pétitionnaire et cocontractante d'Orange, elle peut se prévaloir de l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l'opérateur posées par l'Arcep et justifier pour cette seule raison de l'urgence ; en outre, la décision en litige nuit à ses intérêts ; par ailleurs, le projet permet de couvrir une population et un territoire non couverts à ce jour par le réseau d'Orange voix SMS et 4G et améliore la couverture de la ligne J du transilien ainsi que celle de la D 190 ; il permet également de déployer la technologie 5G dans la bande de 3,5 GHz et participe à l'obligation de qualité du débit ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; en second lieu, le motif tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux environnants n'est pas fondé car le projet se situe en zone NV du plan local d'urbanisme et est entaché d'une erreur de droit en ce que l'aspect treillis assure une vue transversale et la couleur verte permet un impact visuel minimisé du pylône ; en outre, l'installation se trouve en dehors de tout secteur de protection du patrimoine bâti et des paysages comme de toute zone protégée au titre de l'environnement ; il est situé en fond d'une parcelle isolée dénuée d'intérêt particulier, à distance de l'espace public et à proximité d'arbres. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Vaux-sur-Seine, représentée par Me Ferrand, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté querellé du 21 novembre 2024 a été rapporté par un arrêté en date du 27 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500377 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 24 octobre 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 78 638 24 00091 en vue de la modification d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 29 Chemin des Valences sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Seine. Par arrêté du 21 novembre 2024, le maire de la commune de Vaux-sur-Seine a décidé de s'opposer à la demande de déclaration préalable. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Vaux-sur-Seine s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 78 638 24 00091 déposée le 24 octobre 2024 par la société Cellnex France en vue de la modification d'une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 29 Chemin des Valences sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Seine a été rapporté par un arrêté du 27 janvier 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Cellnex France ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société Cellnex France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France et à la commune de Vaux-sur-Seine. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500378_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel