TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500378_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A... B..., représenté par la Selarl MDMH agissant par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 15 avril 2024 par la direction départementale des finances publiques du Finistère pour un montant de 121 999,30 euros correspondant au remboursement de sa formation spécialisée à la suite de la rupture de son contrat d’engagement, ensemble la décision du 9 décembre 2024 rejetant sa réclamation ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme de 121 999,30 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la direction départementale des finances publique du Finistère conclut à sa mise hors de cause, seul le ministre des armées, ordonnateur du titre contesté, est compétent pour traiter des contestations de l’assiette. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publique du Finistère. Fait à Marseille, le 3 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2500378_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel