TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500380_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de lui délivrer une d'attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour alors que par ailleurs il justifie d'une urgence particulière dès lors qu'il risque de perdre son emploi et d'être privé de ressources ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 28 juin 1988, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 octobre 2024. Il a déposé le 12 septembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution d'une décision de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, qui serait révélée par un courriel de l'administration en date du 13 novembre 2024. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () ". 4. Le courriel du 13 novembre 2024 mentionné au point 1, qui fait suite à une demande de M. B, informe ce dernier des modalités selon lesquelles une attestation de prolongation d'instruction est susceptible de lui être délivrée depuis son compte ouvert auprès du téléservice de l'ANEF. Cette correspondance lui indique à cet égard notamment que l'attestation sera disponible uniquement si l'agent instructeur a déjà pris connaissance de son dossier et comporte la précision suivante : " si la demande apparaît à l'état " dépôt de la demande ", nous vous invitons à patienter ". Ce courriel, purement informatif, ne constitue pas une décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, ni ne révèle l'existence d'une telle décision. En outre, il résulte de l'instruction que lorsque M. B s'est connecté, le 9 janvier 2025, au compte mentionné ci-dessus, les informations y figurant faisaient apparaître que sa demande de titre de séjour en était à l'étape " dépôt de la demande " et qu'ainsi l'administration n'a pas commencé à l'instruire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction qu'il attaque. Il suit de là que sa requête, qui n'est dirigée contre aucune décision faisant grief, est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500380_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA