TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500381_20250111
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Abitbol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document la maintenant dans ses droits à l'expiration de son récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A veuve B soutient que : - elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ; - la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Nataf substituant Me Abitbol, représentant Mme A veuve B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 3. Mme A veuve B, ressortissante algérienne née le 31 mars 1941, qui réside en France depuis 2004, était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 15 avril 2024. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier expirait le 11 décembre 2024. En dépit du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, s'est abstenu de renouveler son récépissé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, en raison de l'expiration de son dernier récépissé, Mme A veuve B ne bénéficie plus d'aucune protection sociale alors qu'elle doit se voir prodiguer des soins en raison de son état de santé. Elle justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police, qui n'invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A veuve B un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A veuve B un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A veuve B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 janvier 2025. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500381/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500381_20250111
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
ORTA_2500381_20250111
Données disponibles
- Texte intégral