TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500384_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 de la commission de solidarité et d'entraide de l'ordre national des pédicures-podologues portant refus d'exonération partielle de ses cotisations pour l'année 2024 en qualité de pédicure-podologue, ensemble la décision de la commission de solidarité et d'entraide de l'ordre national des pédicures-podologues fixant une limite à trois demandes d'exonération ; 2°) de condamner l'ordre national des pédicures-podologues à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 4322-6 du code de la santé publique : " L'ordre des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France ". Aux termes de l'article L. 4322-9 du même code : " Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues remplit, sur le plan national, les attributions générales de l'ordre définies à l'article L. 4322-7. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Toutefois, la cotisation n'est pas due par le pédicure podologue réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional, interrégional et national () ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, l'ordre national des pédicures-podologues regroupe obligatoirement tous les pédicures-podologues pour veiller au maintien des principes indispensables à l'exercice de cette profession ainsi qu'à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-14 du même code. En vue de couvrir les dépenses lui incombant dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public, le législateur a habilité l'ordre à percevoir une cotisation qui, en vertu de l'article L. 4322-9, doit être acquittée par chaque pédicure-podologue. 4. Les conclusions de M. A, qui conteste le refus opposé par le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues à sa demande d'exonération partielle de cotisation d'inscription au tableau de l'ordre pour l'année 2024, sont relatives, non à la légalité des dispositions réglementaires par lesquelles le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues a fixé l'assiette, le montant et les modalités de recouvrement des cotisations dues à l'ordre des pédicures-podologues, mais à l'exigibilité des sommes qui lui sont individuellement réclamées à ce titre. Ce litige a donc uniquement trait aux relations individuelles qui se déroulent au sein du conseil de l'ordre et dont l'examen relève des juridictions de l'ordre judiciaire. En conséquence, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des pédicures-podologues. Fait à Montpellier, le 18 mars 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2025 Le greffier, L. SalsmannLs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2500384_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel