TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500385_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un envoi de pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 11 février et 12 mars 2025, M. et Mme D et B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 13 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montreux-Château a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AD 290 d'une superficie de 23 m² à M. C. M. et Mme A soutiennent : - que l'acquéreur est leur voisin avec qui ils sont en conflit ; - qu'ils avaient signalé au maire de la commune leur opposition à la vente de la parcelle en litige ; - que la vente s'est faite sans leur consentement ; - que l'acquéreur aurait l'intention d'agrandir le parking de son établissement, alors que le parking actuel est la source de leur conflit car il gêne l'accès à leur habitation et pose des soucis au niveau sécurité ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si au soutien de leur requête, M. et Mme A font notamment valoir qu'ils étaient opposés à la vente de la parcelle cadastrée AD 290 d'une superficie de 23 m² à leur voisin, M. C, qu'ils en avaient informé le maire de la commune de Montreux-Château et que la vente s'est faite sans leur consentement, les divers moyens, essentiellement tirés de leur désaccord, qu'ils articulent sont inopérants à l'égard de la décision attaquée et, au demeurant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A. Fait à Besançon le 19 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500385
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500385_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2500385_20250519
Données disponibles
- Texte intégral