TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500386_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2209685 du 8 novembre 2022, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Simond, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2209685 du 8 novembre 2022. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°2209685 du 8 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - Mme B s'était vu remettre, le 25 juin 2024, une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025 ; - une demande de paiement des sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". 3. Par un jugement n° 2209685 du 8 novembre 2022, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 25 juin 2024, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de cette injonction. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative que Mme B, en cas d'inexécution de la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d'office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Or, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait effectué une telle demande. Par suite, sa demande d'exécution est manifestement irrecevable dans cette mesure et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande aux fins d'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2209685 du 8 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 mai 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9316 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500386_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2500386_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel