TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500387_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, M. C B A, représenté par Me Hélalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document attestant de la régularité de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité congolaise, il a disposé d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 juin 2023, qu'il a déposé sa demande de rendez-vous en vue de son renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 31 mai 2023 et que sa demande a été classée sans suite le 18 juillet 2023 par la préfète du Val-de-Marne. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d'une erreur de fait car il a déposé sa demande de rendez-vous le 31 mai 2023 et non le 16 juin 2023 et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle l'empêche de mener sa vie privée et familiale normale avec son conjoint de nationalité française. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2500487, M. B A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 20 novembre 1987 à Kinshasa, entré en France selon ses dires en 2001, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 juin 2023. Le 31 mai 2023, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a été classée " sans suite " par la préfète du Val-de-Marne le 26 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, il a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ; qu'aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes de l'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes enfin de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ". 5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que les étrangers, titulaires d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le requérant qui se dit conjoint de français, doivent déposer leur demande de renouvellement de leur titre de séjour entre le 120ème jour et le 60ème jour qui précède l'expiration de leur titre, soit, dans le cas du requérant, dont le titre arrivait à échéance le 16 juin 2023, entre le 15 février et le 16 avril 2023. Or, l'intéressé n'établit pas avoir engagé une telle démarche n'ayant demandé qu'un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 31 mai 2023. 6. Par suite, il ne saurait se prévaloir de la condition d'urgence, quand bien même il aurait souhaité demander le renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'il n'établit pas avoir suivi les procédures applicables pour le solliciter, dès lors que la situation qu'il déplore résulte de son propre comportement et de sa propre négligence. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée le 12 janvier 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500387
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TA7715 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500387_20250115
TA10211 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500387_20250115
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- Résumé officiel