TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500387_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et a clôturé son dossier. Il soutient que : - il est entré en France en 2018 en étant mineur et a été pris en charge par les service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) ; - l'ASE n'ayant pas déposé sa demande de titre de séjour, il est devenu majeur sans titre de séjour et a déposé sa première demande en ligne déposé le 14 décembre 2023 à l'âge de 19 ans ; - il a reçu des notifications sur l'avancement de son dossier jusqu'à sa clôture au 6 juin 2024 au motif que sa mère n'a pas la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né le 12 janvier 2004 à Conakry (Guinée), a déposé via le site dédié du ministère de l'intérieur et des outre-mer une demande de titre de séjour le 14 décembre 2023. Il a reçu le 6 juin 2024 un courriel, lu le 7 juin 2024, émanant de l'agent instructeur de la Direction générale des étrangers en France relevant que la mère de l'intéressé étant de nationalité guinéenne, son dossier de demande présenté en qualité de membre de famille de citoyen européen ne pouvait par suite faire l'objet d'une instruction et était clôturé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Le refus d'instruire une demande de titre de séjour fondé non pas sur l'incomplétude dont serait entaché un tel dossier mais pour un motif de fond constitue un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. 5. En l'espèce, M. A, qui ne dément aucunement avoir déposé en ligne une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen, ne conteste pas le motif de refus opposé à sa demande. L'intéressé, qui a eu connaissance de cette décision le 7 juin 2024, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni ne soulève aucun moyen. Par suite, sa saisine du tribunal ne satisfait pas aux exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500387_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel