TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500388_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C D et Mme B A demandent au tribunal un accompagnement d'aide humaine individuelle aux élèves handicapés effective pour leur enfant. Ils soutiennent que l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui a été nommée à ses côtés est absente depuis des semaines mettant en péril sa scolarité et perturbant les autres enfants de la classe. Un mémoire produit par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été enregistré le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. A supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent en demandant au tribunal " de les aider à trouver une solution rapide afin que la décision de la MDPH soit appliquée et que Matys puisse bénéficier du soutien auquel il a droit ", ils se bornent à produire à l'instance, l'échange de messages électroniques avec l'académie d'Aix-Marseille effectué entre le 7 janvier et le 4 février 2025 faisant part de leur inquiétude s'agissant de l'absence de l'aide octroyée à leur enfant et de la difficulté de l'autorité à trouver des remplaçants en cas d'absence du personnel aidant, une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion du 14 février 2023 d'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un complément de 3ème catégorie valable du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2025, et un compte rendu d'examen psychologique réalisé le 14 octobre 2024 décrivant un enfant agité et en difficulté scolaire au CP et une remobilisation dans les apprentissages en CE1 sans évoquer pour cette dernière année les modalités d'intervention du personnel aidant. Il ne ressort de ces documents ni les conditions dans lesquelles l'aide est attribuée à l'enfant au titre de l'année en cours ni d'ailleurs l'établissement scolaire concerné, ni les difficultés qui résulteraient de l'absence du personnel aidant pour la scolarisation de l'enfant. Dans ces conditions et alors même que l'académie ne conteste pas l'absence de la personne chargée d'aider Matys au titre de l'année en cours et les difficultés qu'il y a à la remplacer, les requérants ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à prendre une quelconque mesure sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. D et Mme A sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie d'Aix-Marseille et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Gard. Fait à Nîmes, le 12 février 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500388_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA