TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500388_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24 2A 0034 du 20 février 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Par une ordonnance n° 24MA01236 du 8 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement n° 2400242 du 18 avril 2024, par lequel le tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n°24 2A 0034 du 20 février 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la même décision. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à demander une seconde fois, l'annulation du même arrêté. Par suite, la requête de M. A manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 25 mars 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Chronologie de l'affaire
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TA2025 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500388_20250325
Données disponibles
- Texte intégral