TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500389_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2025 et 13 février 2025, M. A D et Mme C D, représentés par Me Outters-Leparoux, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025/ARR/19 du 23 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Bourbonne-les-Bains les a enjoint de réaliser des travaux d'étaiement et d'étrésillonnement sur leur maison sise 6 rue des capucins ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourbonne-les-Bains le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté en cause en ne déterminant pas le temps qui leur est laissé pour réaliser les travaux qu'il prévoit, permet à la commune de les considérer comme défaillants, ce qui caractérise l'urgence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; la situation du bien ne permet pas d'établir l'existence d'un danger imminent ; le maire était tenu de préciser le délai qui leur était laissé pour réaliser les travaux prescrits ; ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Le 11 janvier 2025 une maison d'habitation sise au 4 de la rue des Capucins à Bourbonne-les-Bains, s'est effondrée, entrainant dans sa chute une partie du mur mitoyen la séparant de la maison édifiée au 6 de la même rue qui appartient à M et Mme D. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le maire, statuant sur le fondement de ses pouvoirs de police générale leur a enjoint d'effectuer " dans un délai très rapproché au regard de l'extrême urgence " des travaux de confortement du bâtiment et d'étrésillonnement de toutes ses baies. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'état de l'immeuble, déstabilisé par l'effondrement de la construction mitoyenne, exige la réalisation, dans de brefs délais, de travaux confortatifs. La circonstance que l'arrêté en litige ne précise pas la date à compter de laquelle la commune pourra se substituer aux propriétaires, si ces derniers ne réalisent pas les travaux prescrits, n'est pas de nature à caractériser l'urgence à suspendre ledit arrêté. En tout état de cause, l'urgence à ce que les travaux soient réalisés eu égard au but de sécurité publique qu'ils poursuivent, prévaut sur la relative incertitude relevée par les requérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D ne peut être que rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2024. Le juge des référés, O. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500389_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA