TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500389_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une régularisation, enregistrées les 16 et 20 juin 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite le 20 septembre 2024 sur le bien immobilier lui appartenant situé à Fort-de-France. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. Il résulte de l'instruction que M. C a reçu un courrier, daté du 20 septembre 2024, de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, portant mise en demeure après inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier lui appartenant, situé à Fort-de-France, d'un montant de 32 875,80 euros. Par un courrier en date du 12 novembre 2024, reçu le 21 novembre suivant, M. C a contesté cette mise en demeure. Invité à produire la décision contestée, M. C a communiqué au tribunal ce seul courrier du 20 septembre 2024. Il doit donc être regardé comme contestant cet acte et comme en demandant la mainlevée. 3. Toutefois, les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales et, en particulier, celles qui portent sur l'existence et la portée du privilège du Trésor, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la contestation de M. C tendant à la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite le 20 septembre 2024 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne sur le bien immobilier dont il est propriétaire à Fort-de-France, échappe à la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. C ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Schoelcher le 25 juin 2025. Le président, J.M. A La République mande et ordonne préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500389_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel