TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500390_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B soumet au tribunal une renonciation à succession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte () ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l'héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ". 3. Par la présente requête, Mme B soumet au tribunal une renonciation à succession. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante de communiquer sa demande au tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 7 avril 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500390
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA647 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500390_20250407
TA4521 janvier 2026
ORTA_2500390_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500390_20250407
Données disponibles
- Texte intégral